- l'opération ne présente aucune substance commerciale;
- l'opération représente l'échange d'un bien détenu en vue de la vente dans le cours normal des
affaires contre un bien qui sera vendu dans la même branche d'activité, afin de faciliter les ventes à des
clients autres que les parties prenant part à l'échange;
- ni la juste valeur de l'actif reçu, ni la juste valeur de l'actif cédé ne peut être évaluée de façon
fiable;
- l'opération est un transfert non monétaire non réciproque au profit des propriétaires qui représente une
scission (spin-off) ou une autre forme de restructuration ou de
liquidation.
Les nouvelles exigences, qui reprennent pour l’essentiel les propositions de
l’exposé-sondage de mars 2004, s’appliquent aux opérations non monétaires engagées dans les périodes ouvertes
à compter du 1er janvier 2006. L’adoption anticipée des nouvelles règles est permise pour les
opérations non monétaires engagées dans les périodes ouvertes à compter du 1er juillet 2005.
L’application rétroactive n’est pas permise.
Le critère de la substance commerciale remplace le critère de l'aboutissement du
processus de génération du profit aux fins de l'évaluation à la juste valeur. Une opération présente une
substance commerciale lorsqu'elle entraîne un changement identifiable et mesurable dans la situation
économique de l'entité. La substance commerciale est fonction des flux de trésorerie attendus par l'entité
publiante. Ce critère résout de nombreuses difficultés d'interprétation posées par la norme
existante.
En réponse aux commentaires reçus par suite de la publication de l’exposé-sondage de
mars 2004, des clarifications ont été apportées aux deux critères de la substance commerciale et des exemples
sont fournis pour illustrer leur application. La distinction entre la valeur spécifique à l’entité et la
juste valeur a également été précisée.
Comme il était proposé dans l’exposé-sondage, la définition des échanges non monétaires
que donne le nouveau chapitre 3831 ne comporte pas de plafond relatif à la contrepartie monétaire (complément
d’échange). Les membres du CNC ont convenu que l’existence d’une substance commerciale devient de plus en
plus évidente à mesure que le complément d'échange augmente en pourcentage. Ils craignaient qu’un tel
plafond puisse être assimilé à tort à un seuil à partir duquel une opération présente une substance
commerciale, ce qui aurait entraîné un traitement comptable inadéquat dans le cas de certaines opérations.
Les exemples illustrent notamment la façon de déterminer si une opération qui comporte un complément
d’échange présente une substance commerciale.
Le champ d’application du nouveau chapitre 3831 a été modifié de manière à exiger que
les opérations non monétaires avec des apparentés, autres que les transferts non monétaires non réciproques à
des propriétaires ne détenant pas le contrôle, soient comptabilisées conformément aux dispositions du
chapitre 3840, «Opérations entre apparentés». Le nouveau chapitre précise également que les organismes sans
but lucratif doivent appliquer le chapitre 4410, «Apports — constatation des produits», et le chapitre 4430,
«Immobilisations détenues par les organismes sans but lucratif», en ce qui concerne la comptabilisation des
apports reçus.
Le nouveau chapitre 3831 assure la convergence avec les normes de l’International
Accounting Standards Board (IASB) et les PCGR américains récemment modifiés.
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